O-6, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances

Texte complet
6. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation de la personne, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  le fait que la personne détienne un ou plusieurs diplômes post-secondaires obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature, le contenu et la durée des cours suivis ainsi que les résultats obtenus;
4°  les stages effectués dans le domaine oculo-visuel et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
Afin de compléter l’appréciation du niveau de connaissances et d’habiletés de la personne concernée, celle-ci peut notamment être reçue en entrevue, être invitée à subir un examen ou à compléter un stage ou être assujettie à un ensemble de ces conditions.
D. 982-2007, a. 6.